Deux décisions, deux pratiques distinctes

Le 23 juillet 2026, la Commission européenne a annoncé deux décisions de non-conformité au règlement sur les marchés numériques (DMA, selon son sigle anglais) visant Google. Le montant total des amendes s’élève à 890 millions d’euros : 460 millions pour la présentation des services propres de Google dans Google Search et 430 millions pour les restrictions liées à la promotion d’offres alternatives dans Google Play. Il ne s’agit pas d’une amende unique fondée sur un comportement commun, mais de deux décisions portant sur des obligations différentes.

Cette distinction est importante pour comprendre la portée de l’affaire. La première décision concerne l’apparition de certains résultats dans le moteur de recherche ; la seconde porte sur la possibilité, pour les personnes qui distribuent des applications par l’intermédiaire de Play, d’informer leurs utilisateurs des possibilités d’achat en dehors de la boutique et de les y orienter. La Commission a également ordonné à Google de mettre fin aux pratiques non conformes. Son communiqué public résume la décision, mais ne permet pas à lui seul de reconstituer tous les éléments de preuve ni le calcul complet de chaque montant.

Il faut donc lire séparément les deux sanctions : elles répondent à des obligations réglementaires distinctes et décrivent des pratiques différentes. Le montant cumulé indique le total annoncé, mais ne transforme pas les comportements en une seule infraction et ne signifie pas que leurs effets sont équivalents. Pour comprendre ce qui a été décidé et ce qui reste en suspens, il convient de distinguer les faits présentés dans le résumé de la Commission des aspects que ce document ne développe pas.

Ce que Bruxelles reproche à Google Search

Dans le volet consacré à la recherche, la Commission estime que Google a accordé une plus grande visibilité à ses propres services — notamment les résultats relatifs aux achats, aux hôtels, aux transports et au sport — qu’à des services similaires de tiers. Selon sa description, cet avantage pouvait prendre la forme de positions privilégiées, d’éléments visuels renforcés ou de filtres dont les concurrents ne bénéficiaient pas dans des conditions équivalentes. Le DMA impose aux contrôleurs d’accès de ne pas favoriser leurs propres services dans le classement et d’appliquer des critères transparents, équitables et non discriminatoires.

Il s’agit d’une conclusion administrative sur le respect d’une obligation précise, et non d’une constatation automatique selon laquelle chaque résultat de recherche aurait été biaisé, ni d’une mesure publique de l’effet sur le trafic de chaque concurrent. Le communiqué de la Commission ne chiffre pas le trafic que les concurrents auraient pu perdre et ne précise pas, dans son résumé, la proportion de requêtes qui aurait été touchée. On peut donc décrire la conclusion du régulateur, mais pas la convertir directement en un montant de préjudice pour les entreprises ou les utilisateurs.

La distinction entre visibilité et effet mesuré est importante. La décision telle qu’elle est résumée porte sur le traitement de certaines catégories de services dans la présentation des résultats ; elle ne fournit pas d’estimation du nombre de clics que les concurrents auraient autrement obtenus. Elle n’établit pas non plus que tous les secteurs ou toutes les recherches aient été affectés de la même façon. Le reproche doit donc être formulé au regard de l’obligation de classement et de la pratique décrite par la Commission, sans lui attribuer des conclusions absentes du communiqué.

Que signifie l’accusation concernant Google Play ?

La seconde décision porte sur le steering, c’est-à-dire la capacité des développeurs d’applications à communiquer et à promouvoir des offres alternatives, ainsi qu’à orienter leurs clients vers les canaux d’achat de leur choix. La Commission affirme que les conditions de Google Play limitaient cette liberté, y compris pour les boutiques d’applications tierces. Elle estime également que les frais liés à l’orientation des utilisateurs et la durée de leur perception dépassaient ce qui est compatible avec le DMA. L’amende correspondant à ce volet est de 430 millions d’euros.

Selon le communiqué lui-même, cette obligation ne signifie pas que Google a l’interdiction, en toutes circonstances, de facturer la facilitation de l’acquisition initiale d’un client. La Commission reconnaît qu’un frais peut rémunérer cette facilitation, mais conteste, dans cette affaire, le niveau des frais et la durée de leur perception. Cette nuance évite une interprétation trop large : le communiqué ne constitue pas une interdiction générale des commissions des boutiques d’applications et ne précise pas à lui seul quel modèle commercial devra remplacer celui qui est contesté.

En pratique, la question n’est pas simplement de savoir s’il existe une commission, mais si les conditions permettant de communiquer des offres externes et d’y orienter les utilisateurs, ainsi que les frais associés et leur durée d’application, respectent l’obligation imposée par le DMA. Le résumé public permet d’identifier ces éléments du reproche, mais ne détaille pas toutes les conditions commerciales et ne fixe pas le montant d’un éventuel tarif alternatif acceptable. Il ne faut donc pas présenter la décision comme une validation d’un modèle particulier ou comme la suppression de tout prélèvement.

Ce qui change et ce qui ne peut être tenu pour acquis

La conséquence confirmée est double : Google a reçu des amendes totalisant 890 millions d’euros et l’ordre de corriger les pratiques jugées non conformes. Pour les développeurs, la décision confirme le droit d’informer les utilisateurs d’offres externes et de les y orienter sans les restrictions que la Commission a jugées incompatibles avec la loi. Pour les résultats de recherche, elle établit que le traitement plus favorable des services propres est au cœur du reproche réglementaire. Il s’agit d’implications de la portée des décisions, et non de la preuve que tous les écrans, contrats ou résultats ont déjà changé dans l’Union européenne.

L’effet concret pour les utilisateurs et les concurrents reste à déterminer. Le communiqué ne chiffre aucune évolution des prix, des téléchargements, du trafic ou de la diversité des services et ne démontre pas que les offres alternatives seront moins chères dans tous les cas. Il ne permet pas non plus d’affirmer que les utilisateurs remarqueront immédiatement un changement. Pour évaluer ces effets, il faudra disposer d’informations ultérieures sur les mesures appliquées, leur fonctionnement effectif et, le cas échéant, de données de marché comparables. La sanction est une décision relative à la conformité, et non une évaluation préalable et définitive de ses résultats économiques.

L’ordre de corriger les pratiques confirme que la Commission exige des changements, mais le résumé ne décrit pas à lui seul la manière dont ils seront mis en œuvre ni le moment où leurs conséquences pourront être observées. Dans Search, il faudra savoir quelles mesures modifient le traitement relatif des services propres et des services tiers. Dans Play, il sera pertinent de connaître les ajustements apportés aux possibilités de communication et d’orientation, ainsi qu’aux conditions des frais contestés. Ce sont des éléments à suivre dans les informations ultérieures, et non des résultats que l’annonce de l’amende permet de considérer comme déjà acquis.

Comment suivre l’affaire et quelles en sont les limites

La principale source permettant de vérifier ce qui a été annoncé est le communiqué de la Commission européenne du 23 juillet 2026, qui distingue les deux pratiques, les montants correspondants et l’ordre d’y mettre fin. La chronologie publique du DMA répertorie également cette annonce parmi les communications du régulateur. L’affaire remonte à mars 2024, lorsque la Commission a ouvert des enquêtes sur les règles d’orientation de Google Play et sur le traitement préférentiel éventuellement accordé dans Search ; il s’agissait alors de soupçons faisant l’objet d’une enquête, et non de conclusions définitives.

Pour évaluer la suite, il convient de distinguer le communiqué de presse du texte intégral des décisions et d’éventuelles procédures devant les tribunaux. Les informations publiques consultées confirment les sanctions et leurs motifs résumés, mais ne vérifient ici ni une réponse de Google ni l’issue d’un recours. Aucune position de l’entreprise n’est donc présentée et le contrôle juridictionnel n’est pas considéré comme achevé. Cette limite circonscrit l’analyse ; elle ne change pas le fait central confirmé : le 23 juillet 2026, la Commission a annoncé les deux amendes et ordonné de corriger les pratiques.

L’ouverture des enquêtes en mars 2024 doit également être replacée dans cette séquence. À l’époque, la Commission a soulevé des questions à examiner ; l’annonce ultérieure communique des décisions de non-conformité. Confondre ces deux étapes reviendrait à transformer des soupçons initiaux en conclusions anticipées. De même, connaître les sanctions annoncées ne signifie pas que les étapes suivantes sont réglées : leur suivi nécessitera le détail des décisions, les mesures de mise en conformité et toute procédure judiciaire qui pourrait avoir lieu.